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Article R131-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R131-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses obligations résultant du stage, telles qu'elles découlent de l'article 434-41 ou telles qu'elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en application de l'article 131-9.