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Article R131-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.