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Article R131-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.