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Article R131-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.