Article R131-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.