Articles

Article R131-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.