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Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.

Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.