Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.