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Article R131-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.