Article R131-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.