Article R131-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.