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Article R131-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
28/09/2007
(Code pénal)
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Article R131-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
28/09/2007
(Code pénal)
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.