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Article R131-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.

Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.