Article R131-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.