Article R131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.