Article R131-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.