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Article R131-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

Pour les associations qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les associations déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.

A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.