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Article R131-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.

Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.