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Article R131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.