Article R131-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.