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Article R131-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R131-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.