Article R131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.