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Article R131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
12/07/2003
(Code pénal)
Données brutes
Article R131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
12/07/2003
(Code pénal)
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.