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Article R131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
12/07/2003
(Code pénal)
Données brutes
Article R131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
12/07/2003
(Code pénal)
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.