Article R131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.