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Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.