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Article 17-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 17-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.