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Article 16-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 16-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude.