Articles

Article 16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.