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Article 16-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 16-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.