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Article 16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.