Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.