Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.