Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire)
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies ou, lorsque la commission nationale a autorisé le candidat à ne subir qu'une seule épreuve, au vu de la note obtenue à cette épreuve, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.