Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire)


Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury ou s'il n'a été dispensé de la totalité des épreuves écrites par la commission nationale.

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet d'économie suivi d'une discussion avec le jury.

Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve. La note est affectée d'un coefficient 3.

2° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes portant sur le droit pénal, la procédure pénale et la procédure civile. La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit fiscal. La note est affectée d'un coefficient 2.

4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social. La note est affectée d'un coefficient 2.

5° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire. La note est affectée d'un coefficient 2.