Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire)
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
Cette note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Lorsque le candidat à été dispensé par la commission de certaines épreuves écrites, le jury prend en considération, selon le cas, la note ou la moyenne des notes obtenues.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.