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Article 726-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 726-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'article 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "