Article 726-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 726-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'article 511-22 est ainsi rédigé :
" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "