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Article 726-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 726-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

L'article 511-13 est ainsi rédigé :


" Art. 511-13.-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "