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Article 726-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 726-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

L'article 511-11 est ainsi rédigé :


" Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "