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Article 726-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 726-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'article 511-11 est ainsi rédigé :

" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "