Article 726-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 726-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "