Article 726-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 726-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "