Article 726-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 726-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'article 511-7 est ainsi rédigé :
" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "