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Article 725-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 725-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :


" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "