Article 723-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 723-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
" 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "
II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "