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Article 722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code pénal)
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Article 722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code pénal)
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "