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Article 722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :

" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "