Article 716-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 716-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
L'article 521-2 est ainsi rédigé :
" Art. 521-2.-Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "