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Article 716-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 716-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'article 521-2 est ainsi rédigé :

" Art. 521-2.-Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "