Articles

Article 716-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 716-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'article 511-21 est ainsi rédigé :

" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "