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Article 716-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 716-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'article 511-19 est ainsi rédigé :

" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "