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Article 716-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 716-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'article 511-14 est ainsi rédigé :

" Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "