Article 716-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 716-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "