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Article 715-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 715-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :

" – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. "