Article 715-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 715-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :
" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :
" - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.